Responsabilité civile

CABINET D'AVOCAT LOSSEAU

Avocat en droit de la responsabilité civile - Charleroi

Les principes régissant la matière de la responsabilité civile quasi délictuelle sont notamment synthétisés par la manière dont la Cour de cassation appréhende sur le plan délictuel la réparation du dommage causé par un acte fautif :

Le Cabinet d’Avocat Emmanuel LOSSEAU, inscrit au barreau de Charleroi, traitant quotidiennement le domaine de la responsabilité civile (troubles de voisinage, vie privée, dommage extra économique découlant d’un accident du travail ou sur le chemin du travail, erreur médicale, droit de la circulation routière, droit immobilier, droit de la construction,…) mettra les moyens juridiques en œuvre pour établir la faute de l’auteur des faits incriminés, le lien causal entre cette faute et votre dommage et obtenir du responsable, ou de son assureur, l’indemnisation intégrale du dommage ; ou à l’inverse, combattra toute réclamation lorsque votre propre responsabilité sera poursuivie.

Vous avez constaté des malfaçons sur votre chantier?

Par ailleurs, lorsque le professionnel avec lequel vous avez contracté n’aura pas correctement exécuté ses obligations, sa responsabilité civile contractuelle sera engagée (l’entrepreneur qui aura commis des malfaçons, l’architecte qui aura commis des erreurs dans la conception des plans ou la surveillance et le contrôle du chantier, le notaire omettant des mentions dans la rédaction d’un acte authentique, le médecin praticien commettant une erreur médicale…) et la réparation du préjudice postulé.

Vous avez subi un dommage?

« En vertu de l’article 1382 du Code civil, donne seul lieu à réparation le dommage dont l’existence et l’étendue sont établies et qui, sans les fautes retenues, ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé » (Cassation, 1ère chambre, 5 septembre 2003, R.G. C.01.0602.F et C.01.0604.F.) ; « Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l’auteur d’un acte fautif à réparer le dommage causé par cet acte dès lors que ce dommage est certain et qu’il ne consiste pas en la privation d’un avantage illicite » (Cassation, 2ème chambre, 14 mai 2003, R.G. P.02.1204.F.). Et par le prescrit l’article 1384 du Code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».